Article 1
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 34733 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985.
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Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 34733 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985.
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