Article 1
Dans le cas où la cotisation ne comprendrait pas déjà la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1946, ladite cotisation est majorée de 54 % à titre de participation globale de l'employeur aux charges susvisées.
Toutefois, pour l'employeur visé au présent arrêté appartenant à une profession pour laquelle la cotisation est calculée d'après le taux de 0,50 % en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1948, les dispositions du présent article ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 50 % le pourcentage de sa contribution à l'ensemble des charges supportées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.