Arrêté du 31 décembre 1948 relatif à la participation de certains employeurs à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 83 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail.

En vigueur depuis le 26/08/1949En vigueur depuis le 26 août 1949

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Article 1

Version en vigueur depuis le 26/08/1949Version en vigueur depuis le 26 août 1949

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail, le comité d'entreprise a obtenu l'autorisation d'assurer le service des prestations visées audit alinéa, la cotisation afférente au risque d'accidents du travail versée par l'employeur est majorée de 19 % à titre de participation aux charges qui incombent aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi précitée.

Dans le cas où la cotisation ne comprendrait pas déjà la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1946, ladite cotisation est majorée de 54 % à titre de participation globale de l'employeur aux charges susvisées.

Toutefois, pour l'employeur visé au présent arrêté appartenant à une profession pour laquelle la cotisation est calculée d'après le taux de 0,50 % en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1948, les dispositions du présent article ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 50 % le pourcentage de sa contribution à l'ensemble des charges supportées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.