Article 4
D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre des trimestres d'activité ;
Et, d'autre part, du montant des cotisations ouvrières encaissées par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.