Arrêté du 22 décembre 1955 relatif au montant minimum des indemnités journalières des assurances maladie et maternité.

En vigueur depuis le 01/07/1955En vigueur depuis le 01 juillet 1955

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/07/1955Version en vigueur depuis le 01 juillet 1955

Le montant minimum de l'indemnité journalière attribuée aux assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie, dans le cas où l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois, est fixé au 1/365 du montant minimum de la pension d'invalidité fixé en application de l'article L. 315 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque les assurés ont trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, le montant minimum de l'indemnité journalière est porté aux 4/3 du minimum calculé ainsi qu'il est prévu ci-dessus.

Toutefois, le montant de l'indemnité journalière ne peut, en aucun cas, dépasser le salaire journalier moyen résultant des cotisations versées pour le compte de l'assuré au cours du trimestre civil précédant l'arrêt du travail.