ANNEXE ART. 15
Les retraites sont payées à trimestre échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration.
République
Française
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Les retraites sont payées à trimestre échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année suivant le mode de paiement fixé par le conseil d'administration.
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