Article 157
Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Le teneur de comptes conservateur débite le compte de titres du titulaire des obligations amorties, et crédite simultanément son compte espèces du montant de leur remboursement. Il informe le titulaire des mouvements opérés sur ses comptes de titres et d'espèces.