ANNEXE ART. 9
a) Aux professionnels remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une exonération de cotisation prévue par les articles 4, 5, 6 et 7 des statuts du régime de base dans la proportion et selon la procédure prévue par ces articles ;
b) Aux adhérents atteints d'une invalidité de 100 p. 100 entraînant pour eux obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
En cas d'exonération totale, l'adhérent ne se verra pas attribuer de points de retraite.
En cas d'exonération partielle pour insuffisance de ressources, le nombre de points attribués à l'intéressé sera réduit proportionnellement ; toutefois, à titre exceptionnel, ce nombre sera maintenu au chiffre normal pour la première année faisant l'objet de cette exonération.