Arrêté du 22 décembre 1983 PORTANT REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS.

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 1er est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des personnels des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways tel qu'il résulte de la masse des salaires et de l'effectif desdits personnels, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.

Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés, défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 1er.



Arrêté du 23 mars 1992 art. 1, art. 2 : dérogation.