Article 143
Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
En cas de non-réception des titres attendus dans le délai prévu, le teneur de comptes conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les titres en cause. Parallèlement, la provision manquante en conservation doit être reconstituée soit par un emprunt de titres, soit, s'il y a lieu, par un rachat.