Article 141
Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
En application de l'article 140 qui précède :
- lorsqu'une vente est effectuée dans le cadre de l'activité de contrepartie, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ultérieurement ;
- lorsqu'une vente sur le marché français effectuée dans le cadre de l'activité d'arbitrage international a pour contrepartie un achat sur une place étrangère, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ;
- lorsqu'un achat stipulé à règlement immédiat est effectué sur le marché à règlement mensuel, l'emprunt des titres doit s'effectuer préalablement à la livraison en faveur de l'intermédiaire collecteur d'ordres, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres à livrer par le marché.