Article 140
Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les livraisons de titres consécutives à des opérations effectuées pour compte propre ou dans le cadre d'activités spécialisées doivent faire l'objet d'un contrôle systématique de disponibilité en conservation propre, de telle sorte qu'il ne soit pas fait usage des titres inscrits aux noms de tiers. Faute de disponibilité suffisante, le teneur de comptes conservateur doit recourir à un emprunt de titres.