Arrêté du 8 juin 1983 FIXANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DUES PAR CERTAINS ELEVEURS.

En vigueur depuis le 22/06/1983En vigueur depuis le 22 juin 1983

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/06/1983Version en vigueur depuis le 22 juin 1983

Lorsque l'élevage est associé à une exploitation agricole, le revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er s'ajoute au revenu cadastral corrigé des terres exploitées.

Sauf s'il est apiculteur, l'assuré qui met en valeur des terres bénéficie sur le revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er d'un abattement de 218 F par hectare de terre mise en valeur, cet abattement ne pouvant pas être supérieur à 654 F.