Arrêté du 22 avril 1981 FIXANT LA REVALORISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.

En vigueur depuis le 01/10/1980En vigueur depuis le 01 octobre 1980

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/10/1980Version en vigueur depuis le 01 octobre 1980

Les taux servant au calcul de l'allocation de salaire unique sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 6 ci-dessus comme suit :

1° Enfant seul à charge :

Enfant unique de moins de deux ans : 50% ;

Enfant unique de moins de cinq ans : 20% ;

Enfant unique de plus de cinq ans à charge d'un allocataire isolé qui en assure seul l'entretien effectif ou à la charge d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien complet : 20%.

Enfant demeurant seul à charge d'une famille de deux ou plusieurs enfants : 20%.

2° Pluralité d'enfants à charge :

Deux enfants à charge dont un de moins de deux ans :

50% ;

Deux enfants à charge : 40% ;

Trois enfants à charge et plus : 50%.