Article 7
Les taux servant au calcul de l'allocation de salaire unique sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 6 ci-dessus comme suit :
1° Enfant seul à charge :
Enfant unique de moins de deux ans : 50% ;
Enfant unique de moins de cinq ans : 20% ;
Enfant unique de plus de cinq ans à charge d'un allocataire isolé qui en assure seul l'entretien effectif ou à la charge d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien complet : 20%.
Enfant demeurant seul à charge d'une famille de deux ou plusieurs enfants : 20%.
2° Pluralité d'enfants à charge :
Deux enfants à charge dont un de moins de deux ans :
50% ;
Deux enfants à charge : 40% ;
Trois enfants à charge et plus : 50%.