Article 2
Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure :
- les travailleurs salariés et travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ;
- les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale ;
- les conjoints ou concubins sans activité des personnes relevant de l'une des deux catégories susvisées.