Arrêté du 25 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 78-378 DU 17 MARS 1978.

En vigueur depuis le 29/12/1978En vigueur depuis le 29 décembre 1978

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/12/1978Version en vigueur depuis le 29 décembre 1978

Sont considérés comme ressortissants de la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure :

- les travailleurs salariés et travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ;

- les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale ;

- les conjoints ou concubins sans activité des personnes relevant de l'une des deux catégories susvisées.