Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 18/08/1955En vigueur depuis le 18 août 1955

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Article 49

Version en vigueur depuis le 18/08/1955Version en vigueur depuis le 18 août 1955

Création Arrêté 1955-08-12 ART. 28 JORF 18 AOUT

La caisse de sécurité sociale est tenue de procéder tous les six mois à l'examen médical des malades soumis aux mesures prévues aux articles précédents. Toutefois, ce délai de six mois peut être allongé ou diminué en cas d'accord entre le médecin-conseil et le médecin traitant, selon l'état de l'assuré.

Le malade est tenu de se présenter aux jour et heure qui lui sont indiqués dans les locaux de contrôle médical, sauf s'il ne peut se déplacer.