Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 18/08/1955En vigueur depuis le 18 août 1955

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Article 47

Version en vigueur depuis le 18/08/1955Version en vigueur depuis le 18 août 1955

Création Arrêté 1955-08-12 ART. 28 JORF 18 AOUT

Un recours est ouvert à l'assuré dans les deux cas suivants :

1° En cas de non-réponse de la caisse à la demande formulée par le malade pour être soumis à l'examen médical spécial en vue de l'obtention de l'exonération de la participation aux frais dans le délai d'un mois à compter de la date de ladite demande ;

2° En cas de contestation sur l'état du malade.

Dans le premier cas, le recours de l'assuré doit être formulé suivant les modalités prévues à l'article 40 du présent règlement.

Dans le deuxième cas, la contestation est réglée dans les conditions de l'article 45 du présent règlement.