Article 47
Création Arrêté 1955-08-12 ART. 28 JORF 18 AOUT
Un recours est ouvert à l'assuré dans les deux cas suivants :
1° En cas de non-réponse de la caisse à la demande formulée par le malade pour être soumis à l'examen médical spécial en vue de l'obtention de l'exonération de la participation aux frais dans le délai d'un mois à compter de la date de ladite demande ;
2° En cas de contestation sur l'état du malade.
Dans le premier cas, le recours de l'assuré doit être formulé suivant les modalités prévues à l'article 40 du présent règlement.
Dans le deuxième cas, la contestation est réglée dans les conditions de l'article 45 du présent règlement.