Article 86
Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Le teneur de comptes conservateur doit disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite.
L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son activité de teneur de comptes conservateur doit être documentée.
L'organisation interne du service informatique respecte notamment le principe de séparation des tâches.