Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.

Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.