Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste est annexée au présent accord est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.