Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

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Article 12

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.