La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :
1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;
2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.
Les budgets mentionnés au 2° ci-dessus, y compris les budgets modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application des articles L. 153-1, alinéa 2, et L. 153-2 du code de la sécurité sociale.
En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N..