Décret n°88-689 du 6 mai 1988 fixant à compter du 1er janvier 1988 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

A compter du 1er janvier 1988, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 3 815 F par mois, soit 45 780 F par an.