Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1989 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

En vigueur depuis le 22/07/1989En vigueur depuis le 22 juillet 1989

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/07/1989Version en vigueur depuis le 22 juillet 1989

Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont assises sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise, en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural.

Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.

Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 737 F par le coefficient d'adaptation du département.

Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.