Article 2
Les fonctions reconnues à l'organisme de sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale par l'article L. 269 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie par les articles L. 288 et L. 293 sont exercées à l'égard des bénéficiaires des législations sociales agricoles par la caisse de mutualité sociale ou, en matière d'assurance maladie des exploitants agricoles, par les organismes assureurs.
Le médecin conseil des législations sociales agricoles exerce à l'égard des mêmes bénéficiaires les fonctions dévolues par l'article L. 293 au médecin conseil de la sécurité sociale.
[Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 II : dispositions abrogées, sauf en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.