Article 6
La liquidation des pension et allocation prévues par l'article 4 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français. Il est accusé réception de cette demande.
L'intéressé doit déclarer à la caisse nationale des barreaux français le montant des sommes qu'il a éventuellement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.