Décret n°65-747 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux avocats rapatriés d'Algérie.

En vigueur depuis le 04/09/1965En vigueur depuis le 04 septembre 1965

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

La liquidation des pension et allocation prévues par l'article 4 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français. Il est accusé réception de cette demande.

L'intéressé doit déclarer à la caisse nationale des barreaux français le montant des sommes qu'il a éventuellement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.