Article 7
La liquidation des allocations prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est accusé réception de cette demande.
Le postulant doit déclarer à la caisse nationale des professions libérales le montant des sommes qu'il a effectivement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.