Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger

En vigueur depuis le 01/07/1988En vigueur depuis le 01 juillet 1988

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

La veuve d'un assuré volontaire a droit à une fraction de pension égale à 50 p. 100 de la pension dont son mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné. Ce droit lui est ouvert lorsqu'elle atteint l'âge de quarante ans et à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès de l'assuré.

Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.