Annexe, article 13
La fédération communique au ministre chargé de la mutualité, dans les trois mois suivant l'adoption du présent règlement, la liste des mutuelles qui ont adhéré au système de garantie. Elle l'informe, ensuite, des adhésions nouvelles et des dénonciations intervenues dans les conditions prévues à l'article 11, dans le mois qui suit ces adhésions et dénonciations.
[Décret 93-688 du 27 mars 1993 art. 5 : abrogation du présent décret à la date de l'élection du conseil d'administration de la caisse mutuelle de garantie.