Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

En vigueur depuis le 01/01/1960En vigueur depuis le 01 janvier 1960

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

Les agents du sexe féminin qui ne peuvent prétendre à un congé statutaire avec traitement pour couches et allaitement ont droit, six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines (1) après celui-ci, à une indemnité journalière de repos calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

(1) (La durée du congé postnatal a été portée à 10 semaines par la loi 78-730 du 12 juillet 1978 article 2)