Décret n°86-1382 du 30 décembre 1986 fixant les conditions de paiement des pensions et allocations servies par l'Etablissement national des invalides de la marine

En vigueur depuis le 01/12/1986En vigueur depuis le 01 décembre 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/12/1986Version en vigueur depuis le 01 décembre 1986

Les arrérages de pension ou allocation restant dus au décès du titulaire de l'un de ces avantages sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.

Le conjoint survivant est en pareil cas dispensé de caution et d'emploi sauf par lui, à répondre s'il y a lieu des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers et légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.