Article 4
Les arrérages de pension ou allocation restant dus au décès du titulaire de l'un de ces avantages sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
Le conjoint survivant est en pareil cas dispensé de caution et d'emploi sauf par lui, à répondre s'il y a lieu des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers et légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.