Décret n°84-71 du 30 janvier 1984 prorogeant le délai dans lequel les ouvriers des établissements industriels de l'Etat peuvent demander le bénéfice du régime de cessation anticipée d'activité.

En vigueur depuis le 01/02/1984En vigueur depuis le 01 février 1984

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/02/1984Version en vigueur depuis le 01 février 1984

Les ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui, à la date du 31 décembre 1983, remplissaient les conditions fixées par l'article premier du décret du 31 mars 1982 susvisé pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, peuvent demander, jusqu'au 30 avril 1984, à cesser leur activité conformément aux dispositions de ce décret. Cette cessation anticipée d'activité doit prendre effet au plus tard le 1er juin 1984.