Décret n°86-400 du 12 mars 1986 pris pour l'application du titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité.

En vigueur depuis le 14/03/1986En vigueur depuis le 14 mars 1986

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée, les salariés assujettis à la contribution de solidarité déclarent aux organismes chargés du recouvrement de cette contribution le nom de leur employeur et la conclusion de leur contrat de travail dans le mois civil suivant celle-ci. Avant le 31 janvier de chaque année, ils déclarent auxdits organismes le total de leurs salaires.

Pour l'application du cinquième alinéa du même article, les employeurs, lors de chaque versement de contribution, adressent aux organismes chargés du recouvrement la liste de leurs salariés assujettis et le montant des rémunérations individuelles soumises à la contribution.