Décret n°69-121 du 1 février 1969 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural.

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses fonctions par un inspecteur ou un contrôleur des lois sociales en agriculture agissant pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du Code rural.

En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.



(1) voir l'article 131-13 du code pénal.