Décret n°69-121 du 1 février 1969 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural.

En vigueur depuis le 01/10/1986En vigueur depuis le 01 octobre 1986

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

Modifié par Décret 86-371 1986-03-10 art. 1, art. 2 JORF 14 mars en vigueur le 1er octobre 1986

Est puni d'une amende de 400 à 1000 F tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui incombe en application de l'article 1234-2 du Code rural de souscrire et de maintenir en vigueur, tant pour lui-même que pour les membres de sa famille mentionnés à l'article 1234-1, l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII du même code.

En cas de récidive de l'une des infractions réprimées par le présent article, la peine d'amende pourra être portée à 2000 F.

Sont punis des mêmes peines les présidents, administrateurs, directeurs généraux, gérants et d'une manière générale, tous mandataires de sociétés d'exploitation ou d'entreprises agricoles qui, assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application de l'article 1234-2 du Code rural, ne se sont pas conformés à l'obligation qui leur incombe, en application dudit article, de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII dudit code, garantissant les personnes mentionnées au 5° de l'article 1106-1.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de méconnaissance des obligations résultant du chapitre V du titre III du livre VII du code rural.