Article 14
Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote :
a) La carte d'électeur qui lui a été remise soit par l'employeur, soit par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée ;
b) Une pièce destinée à prouver son identité.
Les électeurs étrangers présentent leur carte d'identité d'étranger.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.