Article 13
Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux ou par toute personne désignée par le maire.
Les dispositions des articles 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et relatives notamment à la composition et aux attributions des présidents des bureaux de vote et de leurs assesseurs sont applicables en matière d'élection des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.