Article 5
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée, porte sur la fiche destinée à l'électeur salarié le numéro d'inscription sur la liste et le lieu de vote, sous réserve des dispositions de l'article 17. Elle retourne cette fiche à l'employeur qui la remet à l'intéressé pour lui servir de carte d'électeur. Si l'électeur ne travaille plus pour le compte de l'employeur lors de la réception de cette pièce celui-ci tient ladite pièce à sa disposition.
[ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.