Décret n°85-451 du 22 avril 1985 modifiant les conditions de rétablissement à taux plein des pensions de réversion servies par la caisse de retraites des marins sans augmentation de taux et abrogeant l'article R. 17 du code des pensions de retraite des marins.

En vigueur depuis le 24/04/1985En vigueur depuis le 24 avril 1985

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/04/1985Version en vigueur depuis le 24 avril 1985

Les veuves et les femmes divorcées, titulaires d'une pension de réversion servie par la caisse de retraites des marins sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire, recouvrent, sur leur demande, l'intégralité de leurs droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce ou en cas de séparation de corps ou de cessation de concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une exonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les droits sont rétablis à compter de la réalisation des conditions d'état d'âge et de ressources susmentionnées ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la publication du présent décret.