Article 4
Chaque année en même temps que les comptes de résultats de chacun des régimes, la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales présente un bilan consolidé dans lequel seront individualisées, par une présentation en colonne, les valeurs actives et passives de chacun des régimes, de l'action sociale, du fonds national de solidarité, des aides prévues par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et de la gestion administrative commune, dont la totalisation constitue le bilan consolidé de l'organisation autonome.
[ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".