Article 1
Les biens, droits et obligations de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, tels qu'ils figurent à son bilan général consolidé au 31 décembre 1978 sont répartis, à compter du 1er janvier 1979 par décision de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre du budget, entre le régime vieillesse de base visé à l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale et le régime invalidité-décès visé à l'article L. 663-12 dudit code, dans les conditions suivantes :
a) Les biens acquis avant le 31 décembre 1961,qui figurent à l'actif du bilan au 31 décembre 1961 et subsistent au 31 décembre 1978, sont affectés au régime vieillesse visé à l'article L. 663-1 ;
b) Les biens acquis postérieurement au 31 décembre 1961 et subsistant au 31 décembre 1978, et le reliquat de la trésorerie sont répartis entre les deux régimes au prorata des montants inscrits au passif du bilan du 31 décembre 1978 au compte "Réserve du régime invalidité-décès" et au compte "Réserve du régime vieillesse", le montant figurant à ce compte étant diminué de la valeur des biens affectés au régime vieillesse en application du a ci-dessus ;
c) Celles des autres valeurs qui ne se rattachent pas à l'un ou l'autre des deux régimes mentionnés au b du présent article ni à l'action sociale, au fonds national de solidarité, aux aides instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ou à la gestion administrative commune sont réparties comme les biens visés au b ci-dessus.
[ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".