Les dispositions de l'article 7-II du décret du 31 mars 1966 susvisé cessent d'être applicables lorsque le décès de l'allocataire est survenu postérieurement au 31 décembre 1975. Le paiement aux ayants droit des allocataires décédés après cette date des arrérages afférents à la période antérieure à la date du décès est effectué dans les conditions prévues à l'article D. 254-6 du code de la sécurité sociale susvisé.
Décret 66-248 du 31 mars 1966 art. 7 II : Le service de l'allocation n'est pas assuré pour le trimestre au cours duquel est intervenu le décès de l'allocataire, sauf au profit de son conjoint survivant ou de ses enfants à charge.