Article 3
Elle est appréciée lors du versement de chaque paie, et comparée au montant maximum ouvrant droit à cet allégement, déterminé en fonction de la périodicité du versement de la paie du salarié considéré.
Toutefois, en cas d'augmentation de salaire prenant effet rétroactivement, celle-ci est affectée à chacune des périodes concernées. Il en est de même lorsque la paie rémunère, en sus de la période du travail, une période assimilée à une période de travail.