Article 53
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1964.
Toutefois, l'article 8 du présent décret ne sera effectivement appliqué qu'à partir du 1er janvier 1965 pour les cotisations venues à échéance avant le 1er janvier 1964, lesquelles demeureront assorties jusqu'au 1er janvier 1965 de majorations de retard calculées par référence aux dispositions antérieurement en vigueur de l'article 22 (paragraphe 2) modifié du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953.