Article 50
Passé ce délai, les options pour les classes E, F, G, H, I anciennes sont reconduites automatiquement respectivement pour les classes E, F, G, H et I nouvelles visées à l'article 4 ci-dessus.
II - Dans le même délai de six mois, les assurés qui versaient des cotisations volontaires en application des articles 29 à 31 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953 fixent une fois pour toutes la période pour laquelle ils s'engagent à cotiser, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du présent décret.