Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

En vigueur depuis le 10/11/1968En vigueur depuis le 10 novembre 1968

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Article 15

Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968

Les personnes visées à l'article 28 a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires.

Sous réserve des dispositions du V de l'article 5 ci-dessus, le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6, que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisation que les intéressés ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret.