Article 24
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'agent assermenté dessaisi en application des dispositions de l'alinéa précédent n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En cas de contestation sur l'application des deux alinéas précédents, il est statué par la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve la caisse ou, le cas échéant, par la section compétente de cette commission en matière agricole.