Décret n°73-600 du 29 juin 1973 RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES.

En vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005En vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

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Article 24

Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

Au cas où l'agent enquêteur n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse dans le délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l'article 23, il peut être dessaisi par décision de la caisse de mutualité sociale agricole après examen des circonstances qui ont motivé le retard. L'enquête est alors confiée à un autre agent assermenté.

L'agent assermenté dessaisi en application des dispositions de l'alinéa précédent n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En cas de contestation sur l'application des deux alinéas précédents, il est statué par la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve la caisse ou, le cas échéant, par la section compétente de cette commission en matière agricole.