Article 21
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.
Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 23 du présent décret.
S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président de la commission de première instance, à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
L'expert technique est tenu au secret professionnel.
Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.