Décret n°73-600 du 29 juin 1973 RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES.

En vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005En vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

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Article 21

Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

Le président de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette commission compétente en matière agricole peut désigner un expert technique au cours de l'enquête pour assister l'agent enquêteur, sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur. Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque moment que ce soit, sur la demande de la caisse, de la victime ou de ses ayants droit.

L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.

Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 23 du présent décret.

S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président de la commission de première instance, à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.

L'expert technique est tenu au secret professionnel.

Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.