Article 20
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent.