Article 17
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête.
Sauf dans les hypothèses visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 16 ci-dessus, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.