Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985En vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

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Article 41

Version en vigueur du 25/05/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1965 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Le secrétariat de la commission nationale technique est assuré par un secrétaire, assisté, auprès de chacune des sections, d'un secrétaire adjoint. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont remplies par des fonctionnaires en activité ou en retraite du ministère du Travail ou du ministère de l'Agriculture.

Ces fonctionnaires sont choisis, en ce qui concerne le secrétaire, par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de l'Agriculture, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère du Travail, ou du ministère de l'Agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires ci-dessus visés, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs du ministère du Travail ou du ministère de l'Agriculture.